Aucune modification n'est tolérée sur un silencieux homologué...
THEME DISPOSITIONS
4.7.2 Systèmes d'échappement, silencieux, catalyseurs et filtres à particules
Généralités
En principe, les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que ceux admis à l'origine.
Art. 34 al. 2 lettre d et art. 53 al. 2 OETV
Les systèmes d'échappement avec dispositif de réglage sont uniquement admis si l'on peut fournir la preuve que les pres- criptions sur le niveau sonore sont respectées dans toutes les positions de réglage possibles ou si le dispositif de ré- glage peut être verrouillé de manière durable.
Les systèmes d'échappement avec Sound-Management au- tomatiques ne sont admis que s'ils sont mentionnés sur la réception générale CE ou s'il existe une réception partielle CE ou ECE.
Il y a lieu d'effectuer une mesure du niveau sonore à l'arrêt lorsque le bruit causé par le véhicule est gênant ou désa- gréable. Si la valeur de référence déterminée lors de la pro- cédure d'admission est dépassée, une mesure au passage du véhicule doit être ordonnée.
Lorsque le bruit causé est gênant ou désagréable, aucune tolé- rance n'est accordée.
Si une mesure au passage du véhicule est effectuée, il faut procéder à une mesure à l'arrêt immédiatement après. En cas de résultat divergent, le résultat de cette mesure sera inscrit comme nouvelle valeur de référence dans le permis de circulation.
* A: modification non soumise à annonce et à contrôle; B: les composants doivent toutefois être réceptionnés par type
C: modification soumise à annonce;
D: modification soumise à annonce et à contrôle; E: déclaration d'aptitude du constructeur de composants; F: preuve OEA;
G: déclaration d'aptitude du constructeur du véhicule ou garantie du transformateur avec preuve OEA; H: modifications soumises à autorisation et à contrôle.
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Explications voir chiffre 3.1